

Détails
- Date 31 Juil 2017
- Catégorie Autres
A propos
C’est, en principe, l’autorité gestionnaire du domaine public qui fixe les conditions auxquelles sont soumises les permissions d’occupation. Même si elle n’en est pas
propriétaire (CE, 8 juill. 1996, n° 121520 : Lebon 1996, p. 272). À moins que des dispositions contraires confient à une autorité autre que le gestionnaire, par exemple la délivrance des permis de stationnement. Ainsi, le Code général des collectivités territoriales confie au maire, en tant qu’autorité compétente en matière de police de la circulation sur les voies de communication situées à l’intérieur des agglomérations, compétence pour délivrer ces permis (CGCT, art. L. 2213-1 et L. 2213-6 ). Et ce, même si la gestion du domaine public où ces voies sont incluses est confiée à une autre
autorité . Ou si une autre autorité – en l’occurrence le préfet de police – est chargée de réglementer les conditions de circulation et de stationnement de certaines voies. Dans cette dernière hypothèse également le maire – de Paris –, en tant que détenteur des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, peut seul délivrer les permis individuels de stationnement.
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La présente affaire confrontait ces principes de gestion du domaine public avec la validité d’un contrat prévoyant l’installation au sol du domaine public routier et de ses dépendances de mobiliers d’affichage. Le cocontractant de la commune s’engageait à installer et entretenir les panneaux et à fournir des prestations d’impression et d’affichage des annonces de la collectivité. Sa rémunération consistait à pouvoir aussi exploiter les panneaux pour son propre compte et encaisser ainsi les ressources publicitaires versées par les autres annonceurs. Mais la commune n’était pas alors responsable de la gestion du domaine public routier confiée à la communauté urbaine dont elle était membre (CGCT, art. L. 5215-20- 1). Seule la communauté était donc compétente, poursuit la cour, pour délivrer les permissions de voirie et ainsi pour réglementer notamment les conditions de l’affichage. Ce pouvoir réglementaire incluait en particulier la faculté de concéder l’affichage sur les panneaux.
La clause du contrat prévoyant les modalités de rémunération du cocontractant était donc illégale et son
caractère déterminant rendait illicite le contenu de la convention.