

Détails
- Date 31 Août 2017
- Catégorie Autres
A propos
L’Administration a mis à jour sa base BOFiP-Impôts en intégrant les dispositions de l’article 36 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (L. n° 2016-297, 14 mars 2016, art 36), complété par l’article 9 de la loi de finances pour 2017(L. fin. 2017, n° 2016-1917, 29 déc. 2017, art. 9). Celles-ci ont modifié les conditions prévues au 3° de l’article 786 du CGI qui permettent d’accorder à un adopté simple le bénéfice du tarif des successions en ligne directe. Il n’est désormais plus exigé, pour les adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant, qu’ils aient reçu pendant cinq ans au moins des secours et soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.
Déplacement illicite : le retour n’est pas ordonné pour l’enfant intégré dans un pays tiers
Saisie d’un litige né du déplacement d’un enfant avec sa mère hors de son pays de résidence, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 juillet 2017, revient sur les conditions d’applicabilité de la Convention de La Haye relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
À la séparation des parents, une décision ukrainienne fixe la résidence de l’enfant chez la mère et accorde un droit de garde au père. En vertu de ces mesures d’autorité parentale, il est libre à chacun de circuler seul avec l’enfant, mais non de s’installer définitivement dans un pays tiers sans l’accord de l’autre. Or, en l’espèce, la mère quitte l’Ukraine avec l’enfant et s’installe en France. Le père saisit les juges ukrainiens d’une demande de retour de sa fille.
En France, les autorités localisent la mère un an et demi après l’action intentée par le père. Le ministère public saisit alors le juge aux affaires familiales, puis la cour d’appel, laquelle ordonne le retour immédiat de l’enfant dans son pays de résidence. La mère se pourvoit en cassation. Si quatre moyens sont invoqués au soutien de son pourvoi, seul le dernier est ici examiné.
Pour ordonner le retour de la fille en Ukraine, les juges du fond estiment que l’enfant ne pouvait être considérée comme intégrée dans son nouveau milieu. Certes, elle résidait en France depuis deux ans et y était scolarisée, mais sa mère, en demande d’asile, ne pouvait travailler sur le territoire et ne parlait pas la langue.
La motivation est cassée dans son ensemble par la Haute juridiction. Au visa de l’article 12 de la Convention de La Haye, ensemble l’article 3, § 1, de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant, elle rappelle que “lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu’une période d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu”. Elle ajoute en effet que “dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”.
Il relève ainsi de l’intérêt de l’enfant intégré de poursuivre sa résidence dans son nouveau milieu.
L’exercice d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant par l’ex-compagne de la mère
Le 13 juillet 2017, la Cour de cassation se prononce quant au périmètre de l’autorité parentale exercée par la compagne de la mère, après la séparation conjugale.
Deux ans après la naissance de l’enfant, la mère et sa compagne se séparent. L’ex-compagne saisit le juge aux affaires familiales pour se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant née sans filiation paternelle.
Sa demande est accueillie, en seconde instance, en respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le droit de visite et d’hébergement de l’ex-compagne se justifie par le lien affectif durable noué avec l’enfant depuis sa naissance. Les juges rappellent en outre que le couple partageait un projet parental commun au moment de la conception de l’enfant. La mère se pourvoit en cassation et invoque l’existence de relations conflictuelles entre les parties pour s’opposer à la demande de l’ex-compagne.
La première chambre civile rejette le pourvoi sur le fondement de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil. “Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs stables“.
La délicatesse témoignée par l’ex-compagne dans la présente affaire conforte sans doute aussi la décision prise par les juges du fond.
GPA : la Cour de cassation autorise la transcription partielle de l’acte de naissance de l’enfant
Le 5 juillet 2017, dans quatre arrêts estampillés FS-P+B+R+I, la Cour de cassation prend position sur la filiation d’enfants nés de gestations pour autrui (GPA) réalisées à l’étranger (Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 15-28.597 : JurisData n° 2017-013091 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16.901 et 16-50.025 : JurisData n° 2017-013093 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16.455 : JurisData n° 2017-013095 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16.495 : JurisData n° 2017-013096).
Deux questions étaient posées à la Haute juridiction :
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À la première question, la Cour de cassation répond par l’affirmative, subordonnant toutefois la transcription sur les registres français à l’absence de falsification de l’acte de naissance étranger. L’acte de naissance doit être régulièrement établi dans le pays étranger (C. civ., art. 47). Quant à la réalité biologique de la paternité, elle ne doit pas être contestée.
Pour autant, la transcription n’est autorisée que partiellement. En effet, “l’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une GPA peut être transcrit en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention”. Le droit français ne reconnaît la filiation maternelle qu’à l’égard de la femme qui accouche (“Mater semper certa est“). Or, lors d’une naissance par GPA, la mère d’intention n’est pas la femme qui accouche. Elle ne peut être désignée comme mère à l’état civil français.
La Haute juridiction veille enfin à préciser que cette transcription partielle ne porte pas une “atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale si l’enfant peut vivre en famille, si un certificat de nationalité française lui est délivré, et s’il peut être adopté par l’épouse ou l’époux du père”.
À la seconde question, la Cour de cassation répond également par l’affirmative. Depuis l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe, en France, par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe est autorisé par adoption. “La GPA ne fait donc pas obstacle à l’adoption de l’enfant par l’époux du père”.
La Haute juridiction rappelle alors au juge sa compétence dans le contrôle de la procédure. “L’adoption simple doit être conforme à l’intérêt de l’enfant et ses conditions légales doivent être réunies”.
Le refus d’accès à une PMA au motif de l’âge des patients constitue une erreur de droit
Le critère relatif à l’âge de l’homme et de la femme formant le couple porte exclusivement sur l’âge de procréer (CSP, art. L. 2141-2 ). Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse, âgée de 36 ans, et son mari, âgé de 70 ans, n’étaient pas en âge de procréer. En leur refusant le bénéfice d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur par don de gamètes aux motifs de leurs âges respectifs et des risques encourus par l’enfant du seul fait de l’âge de l’épouse, le centre hospitalier a commis une erreur de droit.
Le recours à une assistance médicale à la procréation ne peut être autorisé que lorsque le couple présente une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou lorsqu’il existe un risque de transmettre une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à l’un des membres du couple (CSP, art. L. 2141-2). L’assistance médicale à la procréation a été demandée en raison de l’infertilité de l’intéressé du fait d’une vasectomie pratiquée plusieurs années auparavant. Une telle infertilité n’étant pas d’origine pathologique, les intéressés ne remplissaient pas les conditions leur permettant d’avoir accès à une assistance médicale à la procréation. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée.